M-8, r. 14.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
14. Entre le 60e et le 45e jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu:
1°  un avis d’élection indiquant la date et l’heure de la clôture du scrutin, la description des postes en élection, les critères d’éligibilité à ces postes et les conditions à remplir pour voter;
2°  un bulletin de présentation de candidature;
3°  la période de mise en candidature;
4°  les règles de conduite des candidats prévues à l’article 19;
5°  les règles d’éthique et de déontologie applicables aux membres du Conseil d’administration.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet ces documents à tous les membres.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les électeurs du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2020-399, a. 14.
En vig.: 2020-04-23
14. Entre le 60e et le 45e jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu:
1°  un avis d’élection indiquant la date et l’heure de la clôture du scrutin, la description des postes en élection, les critères d’éligibilité à ces postes et les conditions à remplir pour voter;
2°  un bulletin de présentation de candidature;
3°  la période de mise en candidature;
4°  les règles de conduite des candidats prévues à l’article 19;
5°  les règles d’éthique et de déontologie applicables aux membres du Conseil d’administration.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet ces documents à tous les membres.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les électeurs du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2020-399, a. 14.